Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 2 : Les opérations de dépenses

Art. 194

En vigueur depuis le 1 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur a seul qualité pour procéder à l'engagement des dépenses. Toutefois, l'autorisation préalable de l'organe délibérant est requise : 1° En matière d'acquisitions immobilières, au-delà d'un seuil qu'il fixe ; 2° Pour les autres contrats, au-delà d'un montant qu'il détermine. Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de payer, le ministre chargé du budget peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative, et après mise en demeure restée sans effet, procéder au mandatement d'office de la dépense dans la limite des crédits ouverts.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-194

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