Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 3 : Les agents comptables
Art. 190
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Des agents comptables secondaires peuvent être prévus par le texte institutif de l'organisme et désignés selon les modalités fixées par ce texte. Les mandataires de l'agent comptable principal et de l'agent comptable secondaire doivent, le cas échéant, être agréés par l'ordonnateur. Des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances peuvent être nommés par l'ordonnateur avec l'agrément de l'agent comptable. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances de l'organe délibérant.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-190