Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 3 : Les agents comptables
Art. 188
En vigueur depuis le 31 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable public porte le titre d'agent comptable. Il existe, au sein de chaque organisme, un poste comptable à la tête duquel est placé un agent comptable principal, chef des services de la comptabilité. Ce poste comptable peut être commun à plusieurs organismes dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable peut exercer, à la demande de l'autorité exécutive de l'organisme, des fonctions de chef des services financiers pour lesquelles une délégation de signature peut lui être accordée par l'ordonnateur. Il peut effectuer à ce titre, par dérogation à l'article 9 et dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des actes relevant de l'ordonnateur.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-188