Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 3 : Les agents comptables

Art. 188

En vigueur depuis le 31 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable public porte le titre d'agent comptable. Il existe, au sein de chaque organisme, un poste comptable à la tête duquel est placé un agent comptable principal, chef des services de la comptabilité. Ce poste comptable peut être commun à plusieurs organismes dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable peut exercer, à la demande de l'autorité exécutive de l'organisme, des fonctions de chef des services financiers pour lesquelles une délégation de signature peut lui être accordée par l'ordonnateur. Il peut effectuer à ce titre, par dérogation à l'article 9 et dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des actes relevant de l'ordonnateur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026602558#art-188

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil