Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie›Sect. Section 1 : Les opérations de recettes
Art. 193
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur délibération de l'organe délibérant prise après avis de l'agent comptable, les créances de l'organisme peuvent faire l'objet : 1° D'une remise gracieuse sur la somme en principal en cas de gêne ou d'indigence ; 2° D'une remise gracieuse des majorations et des intérêts ; 3° D'une admission en non-valeur, lorsque la créance est irrécouvrable au sens des dispositions de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales ; 4° De rabais, remises, ristournes accordés à des fins commerciales. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la dette concerne l'agent comptable, son avis n'est pas requis. Dans la limite d'un seuil fixé par l'organe délibérant, celui-ci peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision.
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Prolegi/LEGITEXT000026602558#art-193