Titre TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable›Sect. Section 2 : Les ordonnateurs

Art. 187

En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conventions ayant pour objet de procurer à l'organisme des recettes relèvent de la compétence de l'ordonnateur. Toutefois, une décision de l'organe délibérant est nécessaire lorsque la recette excède un certain montant ou, le cas échéant, lorsque la convention excède une certaine durée dans les cas suivants : 1° Aliénation de biens immobiliers ; 2° Acceptation de dons et legs faits sans charge, condition ou affectation immobilière ; 3° Baux et locations d'immeubles ; 4° Vente d'objets mobiliers ; 5° Le cas échéant, autres conventions prévues par le statut des organismes. Le montant et la durée mentionnés au premier alinéa sont fixés par l'organe délibérant.
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legi/LEGITEXT000026602558#art-187

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