Titre TITRE III : MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION UNIQUE
Art. 9
En vigueur depuis le 16 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la pension unique ne peut être inférieur aux montants définis à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 22 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dès lors que le bénéficiaire remplit les conditions prévues à ces mêmes articles.
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Prolegi/LEGITEXT000026637100#art-9