Titre TITRE III : MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION UNIQUE

Art. 9

En vigueur depuis le 16 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la pension unique ne peut être inférieur aux montants définis à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 22 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dès lors que le bénéficiaire remplit les conditions prévues à ces mêmes articles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026637100#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil