Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions diverses
Art. 33
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les administrateurs des affaires maritimes ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre chargé de la mer est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 10 % arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
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Prolegi/LEGITEXT000026897818#art-33