Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au traitement automatisé des données à caractère personnel relatif à la délivrance du passeport diplomatique
Art. 14
En vigueur depuis le 9 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 13 sont conservées dans le système de traitement automatisé REVOL pour une durée maximale de quinze ans à compter de la date de la délivrance du titre lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsque le titre est délivré à un mineur. Toutefois, les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 13 doivent être détruites au plus tard cinq ans après la restitution du titre au ministère des affaires étrangères.
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Prolegi/LEGITEXT000025116828#art-14