Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au passeport diplomatique
Art. 10
En vigueur depuis le 9 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le passeport diplomatique d'un mineur lui est remis en présence d'une personne exerçant l'autorité parentale. II. ― Lors du renouvellement, le nouveau passeport diplomatique est remis après restitution de l'ancien passeport diplomatique. III. ― Tout passeport diplomatique non retiré par l'intéressé dans le délai de six mois suivant sa mise à disposition par le ministre des affaires étrangères est détruit.
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Prolegi/LEGITEXT000025116828#art-10