Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au passeport diplomatique
Art. 5
En vigueur depuis le 9 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Afin de faciliter l'authentification du détenteur du passeport diplomatique, ce titre comporte un composant électronique contenant les données mentionnées à l'article 4 à l'exception de la signature ainsi que l'image numérisée des empreintes digitales de deux de ses doigts. II. ― Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification. III. ― Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de moins de douze ans ni aux personnes physiquement incapables de donner leurs empreintes digitales.
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Prolegi/LEGITEXT000025116828#art-5