Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au traitement automatisé des données à caractère personnel relatif à la délivrance du passeport diplomatique

Art. 18

En vigueur depuis le 9 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système de traitement automatisé prévu à l'article 8 fait l'objet d'une interconnexion avec les systèmes d'information Schengen, INTERPOL. Cette interconnexion porte sur les informations relatives aux numéros des passeports perdus ou volés ainsi que sur l'indication relative au pays émetteur, au type et au caractère vierge ou personnalisé du document.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025116828#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil