Chapitre Chapitre II : Le haut comité de la qualité de service dans les transports
Art. 10
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le haut comité fonctionne et délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Il établit son règlement intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000025366206#art-10