Chapitre Chapitre II : Le haut comité de la qualité de service dans les transports
Art. 7
En vigueur depuis le 16 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un haut comité de la qualité de service dans les transports placé auprès de l'autorité de la qualité des services dans les transports. Le haut comité peut être saisi pour avis par le ministre chargé des transports et par l'autorité de la qualité de service dans les transports de toute question relative à la qualité du service rendu aux voyageurs et aux relations entre les opérateurs des services de transports et les voyageurs dans le domaine de la qualité de service. Le haut comité peut également formuler des recommandations à l'autorité de la qualité de service dans les transports visant à améliorer le service rendu aux voyageurs.
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Prolegi/LEGITEXT000025366206#art-7