Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 9
En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité.
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Prolegi/LEGITEXT000025378116#art-9