Chapitre Chapitre IV : Le personnel
Art. 31
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels d'enseignement et de recherche de l'institut reçoivent l'une des appellations suivantes, qui ne revêtent pas un caractère statutaire : 1° Professeur, directeur de recherche ou directeur d'études ; 2° Maître de conférences ou chargé de recherche ; 3° Chargé d'enseignement ou d'enseignement-recherche. Ils assurent les activités d'enseignement, de travaux pédagogiques et de recherche. Le règlement intérieur de l'institut précise les conditions d'attribution de ces appellations ainsi que les modalités d'évaluation du travail de ces personnels.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025418517#art-31