Titre TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section 2 : Dispositions particulières à certains secteurs géographiques
Art. 22
En vigueur depuis le 20 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interdiction édictée par le 8° du I de l'article 3 n'est pas applicable aux rejets issus des stations d'épuration dans les zones affectées par ces rejets à la date de publication du présent décret. Cette interdiction n'est pas davantage applicable aux résidus de traitement de bauxite issus de l'usine d'exploitation de l'alumine située à Gardanne rejetés dans le canyon de la Cassidaigne mais est limitée jusqu'au 31 décembre 2015 s'agissant des résidus solides qualifiés de « boues rouges ».
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Prolegi/LEGITEXT000025709269#art-22