Titre TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières›Sect. Section 1 : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d'intérêt général
Art. 18
En vigueur depuis le 28 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douane ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions des 5°, 6° et 9° du I de l'article 3, du 1° du I de l'article 15 en tant qu'il concerne les véhicules nautiques motorisés, du 3° du I, du 1° du II, du 2° du II en tant qu'il concerne le bivouac et du IV. Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent. Les dispositions du 7° du I de l'article 3 ne s'appliquent pas aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie. Les dispositions relatives à l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint ainsi qu'aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.
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Prolegi/LEGITEXT000025709269#art-18