Chapitre Chapitre Ier : Gestion des biens des personnes protégées soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social

Art. 7

En vigueur depuis le 7 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable de l'établissement public exécute à partir du compte au Trésor de cet établissement les ordres de dépenses ou de recettes transmis par le mandataire judiciaire. Il a, seul, qualité pour payer des dépenses et encaisser des recettes pour le compte des personnes protégées soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social ou médico-social représentées par le mandataire judiciaire de l'établissement. Il verse aux personnes protégées les sommes laissées à leur disposition en application d'ordres de dépenses transmis par le mandataire judiciaire. Il informe le mandataire judiciaire de l'état des comptes particuliers ouverts dans ses écritures en application de l'article 2 et de l'existence éventuelle d'excédents de trésorerie.
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legi/LEGITEXT000025829443#art-7

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