Chapitre Chapitre Ier : Gestion des biens des personnes protégées soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social
Art. 8
En vigueur depuis le 7 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Une régie d'avances, de recettes ou d'avances et de recettes peut être instituée pour l'exécution des opérations financières des personnes protégées relevant du présent chapitre, dans les conditions posées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, le mandataire judiciaire peut se voir conférer la qualité de régisseur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025829443#art-8