Chapitre Chapitre Ier : Gestion des biens des personnes protégées soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social
Art. 9
En vigueur depuis le 7 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière d'ordres de recettes, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis. En matière d'ordres de dépenses, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis, la disponibilité des fonds appartenant à la personne protégée ainsi que sur le caractère libératoire du règlement. Le contrôle de l'acquit libératoire du virement s'effectue à partir des informations portées sur l'ordre de paiement.
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Prolegi/LEGITEXT000025829443#art-9