Chapitre Chapitre Ier : Gestion des biens des personnes protégées soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social

Art. 9

En vigueur depuis le 7 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière d'ordres de recettes, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis. En matière d'ordres de dépenses, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis, la disponibilité des fonds appartenant à la personne protégée ainsi que sur le caractère libératoire du règlement. Le contrôle de l'acquit libératoire du virement s'effectue à partir des informations portées sur l'ordre de paiement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025829443#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil