Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses
Art. 19
En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation à leurs nouvelles fonctions. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie. III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.
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Prolegi/LEGITEXT000026311245#art-19