Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires

Art. 22

En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 2004-513 du 9 juin 2004 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieur de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant. GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Technicien principal du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie Echelon exceptionnel 12e échelon Ancienneté acquise Technicien principal du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de classe normale 7e échelon 13e échelon Sans ancienneté 6e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an et six mois 8e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 7e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 1er échelon 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans Technicien du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de classe normale 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon : ― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an ― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.
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