Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires
Art. 21
En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines régi par le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines Technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : ― à partir de trois ans 10e échelon Sans ancienneté ― avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise Technicien supérieur principal de l'industrie et des mines Technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon : ― à partir d'un an et six mois 4e échelon Deux fois de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant un an et six mois 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon : ― à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 1er échelon Sans ancienneté Technicien supérieur de l'industrie et des mines Technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 5e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois ― avant un an 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an 2e échelon Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. ― Les services accomplis par les intéressés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines ainsi que les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ainsi que dans les grades de ce corps.
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Prolegi/LEGITEXT000026311245#art-21