Chapitre Chapitre IV : Discipline
Art. 22
En vigueur depuis le 31 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'école, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028315126#art-22