Titre TITRE III : AVANCEMENT
Art. 10
En vigueur depuis le 1 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.- Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de première classe, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. II.- Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le sixième échelon du grade de lieutenant de port de première classe et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
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Prolegi/LEGITEXT000028321216#art-10