Titre TITRE III : AVANCEMENT
Art. 9
En vigueur depuis le 1 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Lieutenant de port de classe exceptionnelle 7e échelon - 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Lieutenant de port de première classe 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 2 ans Lieutenant de port de seconde classe 10e échelon - 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an
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Prolegi/LEGITEXT000028321216#art-9