Titre TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 14
En vigueur depuis le 14 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de port adjoints, régis par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, sont intégrés dans le corps des officiers de port adjoints régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : CLASSE D'ORIGINE ÉCHELON DU GRADE DE LIEUTENANT de port de seconde classe ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon Lieutenant de port de classe fonctionnelle 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon Sans ancienneté 5e échelon 8e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an six mois 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 7e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans 3e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 1e échelon : ― à partir d'un an six mois 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an Lieutenant de port de classe normale 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon Sans ancienneté 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois 5e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an 6e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 3e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Echelon de stage 2e échelon Ancienneté acquise II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000028321216#art-14