Titre TITRE III : AVANCEMENT

Art. 11

En vigueur depuis le 1 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.- Les lieutenants de port de seconde classe promus dans le grade de lieutenant de port de première classe sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT de port de seconde classe SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT de port de première classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon : ― à partir d'un an 1er échelon Sans ancienneté II.- Les lieutenants de port de première classe promus dans le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT de port de première classe SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT de port de classe exceptionnelle ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000028321216#art-11

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