Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 13

En vigueur depuis le 1 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent également être détachés dans le corps des officiers de port adjoints, s'ils justifient de l'un des titres, brevets ou qualification équivalente et de la durée de navigation mentionnée à l'article 5, les militaires mentionnés aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
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legi/LEGITEXT000028321216#art-13

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