Chapitre Chapitre II : Décision
Art. 13
En vigueur depuis le 5 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La séance est publique à la demande d'une personne mise en cause. Nonobstant une telle demande, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le justifie.
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Prolegi/LEGITEXT000045747793#art-13