Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à l'information et aux avertissements aux utilisateurs et acheteurs d'appareils de bronzage
Art. 13
En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Toute mise à disposition d'un appareil de bronzage est accompagnée d'un avertissement relatif à son utilisation figurant à proximité et de façon visible pour le public. Cet avertissement comporte : 1° Les risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, notamment pour certaines personnes ; 2° Les recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances ; 3° Les interdictions d'utilisation, s'agissant des personnes âgées de moins de dix-huit ans ; 4° Les effets photosensibilisants de certains médicaments ou produits cosmétiques et le conseil aux consommateurs de prendre à ce sujet, en cas de doute, l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien. II. ― Lors de la vente au public des appareils de bronzage de type UV3, l'avertissement mentionné au I est inclus dans la notice d'emploi de l'appareil de bronzage prévue à l'article 12. III. ― Le contenu, l'emplacement et la taille de l'avertissement prévu au I sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000028413206#art-13