Chapitre Chapitre V : Dispositions applicables aux appareils de bronzage relatives à l'obligation de déclaration et au contrôle technique
Art. 15
En vigueur depuis le 28 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'un appareil de bronzage est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département du lieu d'utilisation de l'appareil. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et les attestations de compétence des professionnels amenés à mettre un appareil de bronzage à disposition du public ou à participer à cette mise à disposition. Son contenu et sa présentation font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028413206#art-15