Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à l'information et aux avertissements aux utilisateurs et acheteurs d'appareils de bronzage
Art. 14
En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute publicité relative aux appareils de bronzage ou à une prestation de service incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente d'un tel appareil, est accompagnée d'un avertissement sur les risques pour la santé liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, dont le contenu et les modalités de présentation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation. La publicité mentionnée au premier alinéa ne peut en aucun cas être de nature à faire croire que l'exposition aux ultraviolets artificiels a un effet bénéfique pour la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000028413206#art-14