Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 27
En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens mobiliers relevant du service à compétence nationale du MuCEM et appartenant à l'Etat, autres que les collections mentionnées à l'article 2, sont transférés à l'établissement public en toute propriété et à titre gratuit. Le transfert est constaté par des conventions passées entre l'établissement public et l'Etat. L'établissement est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations constituant l'actif net de l'association dénommée Association de préfiguration du musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association.
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Prolegi/LEGITEXT000027099205#art-27