Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 28
En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association mentionnée à l'article 27 sont repris par l'établissement public. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein de l'association sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000027099205#art-28