Titre TITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Art. 23

En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les charges de l'établissement public sont présentées sous la forme de trois enveloppes regroupant : 1° Les frais de personnel, qui comprennent : a) Les rémunérations d'activité ; b) Les cotisations et contributions sociales ; c) Les prestations sociales et allocations diverses ; 2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention, notamment celles relatives à la conservation, la diffusion, la publication, la valorisation et la présentation au public des biens culturels constituant les collections nationales dont l'établissement a la garde ; 3° Les dépenses d'investissement, notamment celles relatives à l'acquisition, pour le compte de l'Etat, de biens culturels, ainsi qu'à l'aménagement, l'entretien, les réparations et l'équipement et la restauration des autres biens meubles et des immeubles. Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027099205#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil