Titre TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE›Chapitre Chapitre IV : Actes de constatation et de poursuite des infractions
Art. 52
En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procès-verbal mentionné à l'article 283 bis du code des douanes est établi dans les conditions prévues par l'article 429 du code de procédure pénale. Il doit préciser en outre : a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire des poursuites ; b) Le lieu, la date et l'heure auxquels il a été rédigé et achevé.
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Prolegi/LEGITEXT000027622158#art-52