Titre TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE›Chapitre Chapitre III : Demandes en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite du manquement
Art. 50
En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de réponse du prestataire commissionné dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande en rectification ou en annulation, celle-ci est réputée rejetée. Le redevable dispose d'un délai de trente jours, à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, pour acquitter le montant de la taxe due. A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000027622158#art-50