Titre TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE›Chapitre Chapitre III : Demandes en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite du manquement

Art. 49

En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de refus de la demande en rectification ou en annulation, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi du refus, pour acquitter le montant de la taxe due. A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027622158#art-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil