Titre TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE›Chapitre Chapitre III : Demandes en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite du manquement
Art. 48
En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'acceptation de la demande en rectification, le prestataire commissionné en informe le redevable qui dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de l'acceptation, pour acquitter le nouveau montant de la taxe due. A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le dossier est transmis par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.
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