Chapitre Chapitre IV : Classement

Art. 20

En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2° de l'article 10 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur.
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legi/LEGITEXT000027911239#art-20

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