Chapitre Chapitre III : Stage et titularisation
Art. 15
En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, à un conservateur stagiaire dont la scolarité a été insuffisante.
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Prolegi/LEGITEXT000027911239#art-15