Chapitre Chapitre III : Stage et titularisation
Art. 14
En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Un congé sans traitement pour études ou recherches peut être accordé aux conservateurs stagiaires qui en font la demande. La durée maximale de ce congé ne peut excéder deux ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027911239#art-14