Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 9
En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des conservateurs du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'œuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000027911239#art-9