Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 8
En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conservateurs du patrimoine peuvent en cours de carrière demander à être affectés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle qui leur a été attribuée dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus. Le changement de spécialité est prononcé après avis de la commission d'évaluation scientifique. Ce changement de spécialité peut être subordonné à l'accomplissement à l'Institut national du patrimoine d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité.
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Prolegi/LEGITEXT000027911239#art-8