Sect. Section 1 : Bénéficiaires, conditions et montant de la prime

Art. 5

En vigueur depuis le 20 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne peut être accordé qu'une seule prime d'aide à la rénovation thermique par logement pour la durée du dispositif. Le bénéfice de la prime d'aide à la rénovation thermique ne peut pas être cumulé pour un même logement avec l'aide de solidarité écologique mentionnée au 2 du 2 du règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés, annexé au décret du 10 juillet 2013 susvisé. Le contrôle de non-cumul des aides est réalisé à partir du croisement des informations recueillies au travers des éléments mentionnés aux articles 6 à 8 du présent décret et des données recueillies par l'Agence nationale de l'habitat au titre du versement de l'aide de solidarité écologique.
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legi/LEGITEXT000027973234#art-5

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