Titre Titre V : AVANCEMENT

Art. 24

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'est accordée qu'une fois au cours de la carrière quel que soit le nombre de brevets obtenus. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps régi par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000029852631#art-24

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