Titre Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires
Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000029852631#art-29