Chapitre Chapitre IV : Discipline
Art. 21
En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants et des usagers titulaires et suppléants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par des références au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études.
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Prolegi/LEGITEXT000030049819#art-21