Titre TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE›Chapitre Chapitre VI : Opérations de vote›Sect. Section 1 : Vote à l'urne
Art. 49
En vigueur depuis le 7 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste des membres du collège électoral, prévue au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée. Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028685409#art-49